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Article 39 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)

Article 39 AUTONOME (Décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports)


Le déclassement des biens du domaine public de la SNCF qui ne sont plus affectés au service public est approuvé par le conseil de surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 2102-17 du code des transports.
Lorsque la SNCF envisage de déclasser un bien du domaine public, elle consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai.
La SNCF transmet avec ces avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour l'autoriser.
Pour les biens du domaine public ferroviaire situés, à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, la SNCF informe cette dernière simultanément à la consultation mentionnée au deuxième alinéa.