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Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Des allocations directes sont attribuées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques de programmes dénommés « programmes complets ».


Article 412-4


Les programmes complets éligibles sont composés simultanément :
1° D'une ou plusieurs œuvres cinématographiques de courte durée, à l'exclusion des vidéomusiques, pour lesquelles :
a) Le visa d'exploitation cinématographique a été délivré depuis moins de cinq ans ;
b) L'agrément de diffusion a été délivré ;
2° D'une œuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production a été délivré.


Article 412-5


Les bénéficiaires des allocations directes aux programmes complets sont les entreprises de production ou les entreprises de distribution qui ont procédé à la composition de ces programmes.


Article 412-6


Pour être admises au bénéfice des allocations directes aux programmes complets les entreprises de production et les entreprises de distribution sont établies en France.
Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.


Article 412-7


L'attribution des allocations directes aux programmes complets est subordonnée aux deux conditions suivantes :
1° La création d'un nombre minimum de cinq copies ou fichiers numériques des œuvres cinématographiques de courte durée ;
2° La représentation effective des œuvres cinématographiques de courte durée au cours d'un nombre minimum de 200 séances de spectacles cinématographiques.