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Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant aux genres fiction, animation et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, est égale au produit de la durée ou de la durée cumulée de l'œuvre et d'un coefficient fixé en fonction du montant des dépenses horaires françaises.


Article 311-43


Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée ou à une durée cumulée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :
1° Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
2° Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
3° Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;
4° Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France ;
5° Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ;
6° Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne.
Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le coût du plateau artistique est regardé comme dépense horaire française pour l'ensemble des ayants droit le composant. En outre, n'est pas prise en compte, au titre des dépenses horaires françaises, la part des coûts administratifs, artistiques et techniques uniquement liée à la production du spectacle indépendamment de la production de l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur de spectacle.


Article 311-44


Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :
I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €.
II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :


- 10 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
- 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
- 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500.


IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ;
2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.
V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.


Article 311-45


Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre animation sont déterminés dans les conditions suivantes :
I.- Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 244 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 244 000 € et supérieur à 122 000 €.
II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
III. - A. Les coefficients prévus au II sont bonifiés de 20 % lorsque les œuvres remplissent les conditions suivantes :
1° Le montant des dépenses effectuées en France est supérieur ou égal à 70 % du coût définitif des œuvres ;
2° Etre réalisées, à hauteur d'un minimum de 17 points sur les barèmes prévus au B, avec le concours :
a) D'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création, de techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
b) D'entreprises effectuant les travaux de préparation, de fabrication et de post-production, y compris les effets spéciaux, qui sont établies dans les Etats européens précités.
B. - 1° Pour les œuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :
Bible littéraire : 2 points ;
Bible graphique : 2 points ;
Réalisation : 2 points ;
Scénario : 2 points ;
Composition musicale : 1 point ;
Création du scénarimage : 2 points ;
Feuille d'exposition : 1 point ;
Mise en place de l'animation et des décors : 1 point ;
Animation : 2 points ;
Exécution des décors : 1 point ;
Traçage, gouachage ou colorisation : 1 point ;
Assemblage numérique et effets spéciaux : 2 points ;
Post-production image : 1 point ;
Post-production son : 1 point.
2° Pour les œuvres réalisées en images de synthèse, il est institué un barème de 21 points affectés comme suit :
Bible littéraire : 2 points ;
Bible graphique : 2 points ;
Réalisation : 2 points ;
Scénario : 2 points ;
Composition musicale : 1 point ;
Création du scénarimage : 2 points ;
Modélisation des décors : 1 point ;
Modélisation des personnages : 2 points ;
Animation : 2 points ;
Rendu et éclairage : 2 points ;
Assemblage numérique et effets spéciaux : 1 point ;
Post-production image : 1 point ;
Post-production son : 1 point.
3° Un point supplémentaire est accordé pour les œuvres dont la totalité des scénarios est écrite et enregistrée en version originale en langue française.


Article 311-46


Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant sont déterminés dans les conditions suivantes :
I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 400 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 400 000 € et supérieur ou égal à 48 000 €.
II. - Les coefficients appliqués à la durée ou à la durée cumulée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.