Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées en fonction de la valeur de la minute produite, dénommée « point minute », définie comme le rapport existant entre, d'une part, le montant des crédits affectés aux aides automatiques, hors avances, et, d'autre part, la durée pondérée ou la durée cumulée pondérée des œuvres inscrites sur la liste des œuvres de référence.
Article 311-38
La durée pondérée ou la durée cumulée pondérée est fixée pour chaque genre d'œuvres audiovisuelles.
Elle peut donner lieu à des bonifications en fonction notamment des conditions de réalisation des œuvres, de leur destination et de leurs conditions de diffusion. Elle peut également faire l'objet d'une modulation dans le cas où la condition relative à la part minimale en numéraire de l'apport du ou des éditeurs de services de télévision n'est pas remplie.
Article 311-39
Pour chaque œuvre de référence, la somme représentant l'aide financière automatique calculée est obtenue en multipliant la valeur du point minute par sa durée pondérée ou sa durée cumulée pondérée.
Article 311-40
Lorsque deux œuvres sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques, l'autre, plus longue, destinée à une première diffusion sur un service de télévision ou à une mise à disposition du public sur un service à la demande, seule la différence de durée entre ces deux œuvres est prise en considération pour le calcul.
Article 311-41
Lorsqu'une œuvre de référence est constituée de documents audiovisuels préexistants, les sommes sont calculées en fonction, notamment, de la nature et de la durée de ces documents, de l'étendue et de la durée des droits afférents.