Pour le calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production, une liste des œuvres de référence est arrêtée chaque année.
Article 311-30
Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes :
1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, elles doivent avoir une durée ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, une durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes ;
3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive. Cette condition n'est pas requise en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles a été attribuée une aide financière à la production d'œuvres pour les nouveaux médias et qui répondent aux conditions prévues aux articles 311-9 et 311-12 ;
4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11 ou à l'article 311-12, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale ;
5° Avoir fait l'objet, au cours de l'année précédente, d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service à la demande. Toutefois, les œuvres peuvent avoir fait l'objet d'une acceptation de leur version définitive par les éditeurs de ces mêmes services, sous réserve que celle-ci soit dûment renseignée et certifiée. Lorsqu'une œuvre a été financée au moyen de l'apport conjoint de plusieurs des éditeurs de services précités, il n'est procédé à son inscription sur la liste des œuvres de référence qu'après acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'ensemble de ces éditeurs de services.
Article 311-31
Lorsque l'autorisation définitive est délivrée l'année suivant celle de la première diffusion sur un service de télévision ou de la première mise à disposition du public sur un service à la demande, il est procédé à l'inscription de l'œuvre sur la liste des œuvres de référence l'année suivant celle de la délivrance de l'autorisation définitive.
Article 311-32
Pour une série, l'inscription sur la liste des œuvres de référence peut être effectuée, à titre provisoire, pour les épisodes ayant fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service à la demande au cours de l'année précédente.
L'inscription à titre définitif est subordonnée à la délivrance de l'autorisation définitive pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé « saison ».
Article 311-33
L'inscription d'une œuvre audiovisuelle sur la liste des œuvres de référence est effectuée à la demande de l'entreprise de production jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle cette œuvre a été, pour la première fois, diffusée sur un service de télévision ou mise à disposition du public sur un service à la demande.
Toutefois, lorsqu'une œuvre n'a pas fait l'objet d'une diffusion ou d'une mise à disposition du public dans le délai d'un an après l'acceptation dûment renseignée et certifiée de sa version définitive par l'éditeur d'un des services précités, la demande doit être effectuée au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit l'expiration du délai précité.
Article 311-34
La demande d'inscription doit indiquer le titre, le genre et la durée ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, la durée cumulée, de l'œuvre considérée.
Elle est accompagnée :
1° Soit d'un certificat de diffusion ou, pour les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande, d'un certificat de mise à disposition du public, provenant de l'éditeur du ou des services concernés et indiquant la date de la diffusion ou de la mise à disposition du public, l'heure de la diffusion, ainsi que la durée ou la durée cumulée de l'œuvre audiovisuelle ;
2° Soit d'une acceptation dûment renseignée et certifiée par l'éditeur du ou des services concernés de la version définitive de l'œuvre audiovisuelle.
Article 311-35
La durée cumulée d'une œuvre audiovisuelle conçue pour les services à la demande s'entend de la durée de l'ensemble des séquences d'images animées, sonorisées ou non, la composant lorsqu'elle est unitaire ou composant chacun de ses épisodes lorsqu'il s'agit d'une série, tels que mis à disposition du public, à l'exclusion de toute réplication de ces séquences.
Article 311-36
En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé pour son inscription sur la liste des œuvres de référence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.