Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques, les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant :
1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ;
2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7. Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à 12,5 % du coût définitif de l'œuvre ou à 12,5 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
L'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale.
La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation.
Article 311-13
Les œuvres audiovisuelles ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet :
1° D'une demande d'aide à la production au titre des dispositions du présent sous-paragraphe et des dispositions relatives aux aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias ;
2° D'une demande d'aide à la préparation au titre des dispositions du présent sous-paragraphe et au titre des dispositions relatives aux aides à l'écriture et au développement de projets d'œuvres pour les nouveaux médias, lorsque ces aides visent à contribuer au financement des mêmes dépenses.