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Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises relevant des industries techniques et à d'autres entreprises ou organismes pour la réalisation de projets de recherche et développement relevant de la recherche industrielle ou du développement expérimental.
Des aides financières sélectives sont également attribuées pour la réalisation d'études de faisabilité technique préalables aux activités de recherche industrielle ou de développement expérimental.


Article 632-3


Les entreprises relevant des industries techniques sont celles qui, par les équipements et prestations techniques qu'elles fournissent, participent au développement de la création et à la qualité de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.
Les autres entreprises ou organismes sont ceux qui interviennent dans le domaine de la création, de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias.


Article 632-4


Pour être admis au bénéfice des aides à la recherche industrielle et au développement expérimental, les entreprises ou organismes doivent être établis en France. Sont réputés établis en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises ou organismes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.


Article 632-5


Les aides à la recherche industrielle et au développement expérimental sont attribuées en considération de l'apport des projets et des études à l'amélioration de la qualité de la production ou de la diffusion des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias, ainsi qu'à l'amélioration des performances des outils et procédés utilisés.


Article 632-6


Le bénéfice des aides à la recherche industrielle et au développement expérimental est subordonné au respect des conditions prévues par le chapitre Ier et l'article 25 de la section 4 du chapitre III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Pour l'application du présent article, la taille de l'entreprise est vérifiée au moyen de la déclaration, dénommée « liasse fiscale », établie conformément à l'article 53 A du code général des impôts.