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Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande peuvent être investies pour la diffusion en ligne :
1° D'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues par les dispositions des articles 211-6 à 211-12 ;
2° D'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée ;
3° D'œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6.


Article 612-17


Les sommes inscrites sur le compte automatique d'un éditeur sont investies afin de concourir à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ;
3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres.