Les sommes inscrites sur le compte automatique des éditeurs de vidéogrammes peuvent être investies :
1° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de longue durée répondant aux conditions prévues aux articles 211-6 à 211-12. Ces sommes peuvent être investies dès la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, dès la délivrance de l'agrément de production et au plus tard un an après la première représentation commerciale des œuvres en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Pour acquérir les droits d'édition vidéographique d'œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide à la production a été attribuée. Ces sommes peuvent être investies au plus tard deux ans après la date de délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Article 611-16
Les éditeurs de vidéogrammes ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique afin de concourir à la diffusion en ligne d'œuvres cinématographiques dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, lorsqu'ils disposent également d'un compte automatique ouvert à leur nom en tant qu'éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande.