Les œuvres cinématographiques du patrimoine sont celles qui ont obtenu un visa autorisant leur représentation avant le 1er janvier 2000, ainsi que celles dont la première représentation est antérieure à l'institution de ce visa. Elles ont fait l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Ces œuvres présentent un intérêt particulier sur le plan patrimonial et sont destinées à une diffusion auprès du public.
Article 511-5
Sont éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine, les œuvres cinématographiques qui ont été produites et réalisées dans les conditions suivantes :
1° Pour les œuvres cinématographiques du cinéma parlant, avoir été réalisées intégralement ou principalement, soit en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, soit, dans le cadre d'une coproduction internationale, dans la langue du pays du coproducteur majoritaire. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou d'œuvres d'animation. En outre, cette condition ne s'applique pas aux œuvres de fiction et aux œuvres documentaires qui, eu égard à leurs caractéristiques artistiques ou à leurs conditions économiques de production, bénéficient d'une dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Avoir été réalisées avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou, lorsqu'elles ont été réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale, avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs ;
3° Avoir été produites par au moins une entreprise de production établie en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne et dont le président, directeur ou gérant, ainsi que la majorité des administrateurs, sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Article 511-6
Les éléments matériels des œuvres cinématographiques sont identifiés et inventoriés.