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Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Article 411-37


Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation aux entreprises de production pour un programme de production composé au maximum de trois œuvres cinématographiques de courte durée.


Article 411-38


Les entreprises de production doivent avoir produit au moins trois œuvres cinématographiques de courte durée ayant obtenu le visa d'exploitation cinématographique au cours des deux années précédentes ou cinq œuvres cinématographiques de courte durée ayant obtenu le visa au cours des trois années précédentes.
Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres.
Pour les œuvres appartenant au genre animation, ces périodes sont respectivement portées à trois ans et quatre ans.


Article 411-39


I. - Les aides au programme de production sont attribuées en considération :
1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ;
b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger.
2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
a) La qualité du travail de découverte et d'accompagnement des auteurs ;
b) L'équilibre financier de l'entreprise ;
c) L'état d'avancement des projets précédemment aidés au titre de l'aide au programme de production et de l'aide à la production avant réalisation.
II. - Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production :
1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-40.
Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I, à dix œuvres cinématographiques de courte durée maximum précédemment produites.
Les entreprises de production sont éligibles lorsqu'elles ont obtenu au moins 45 points.
2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de points complémentaires, attribués en considération de la ligne éditoriale et de la qualité du travail de recherche et d'accompagnement des auteurs réalisé par l'entreprise de production.
Il est attribué entre 0 et 30 points complémentaires, par application des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise.


Article 411-40


Les points du barème sont répartis en six groupes, dans les conditions suivantes :
I. - Groupe « Diffusion commerciale en France » :
1° Il est affecté au groupe « Diffusion commerciale en France » un nombre total de 35 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
a) Représentation dans une salle de spectacles cinématographiques en France, en unitaire ou inclus dans un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou en première partie d'une œuvre cinématographique de longue durée, justifiée par un contrat de distribution, une attestation comportant la date de sortie nationale et la liste des salles : 3 points par œuvre, dans la limite de 6 points par entreprise ;
b) Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques en France, avec cession des droits de représentation cinématographique rémunérée (hors festival), justifiée par une attestation sur l'honneur du producteur comportant les lieux, dates et prix de cession : 0,2 point par cession, dans la limite de 6 points par entreprise ;
c) Diffusion sur des services de télévision hertziens nationaux, justifiée par un certificat ou un contrat de diffusion : 4 points par diffusion ;
d) Diffusion sur d'autres services de télévision que ceux mentionnés au c lorsque la valeur de la minute est égale ou supérieure à 50 €, justifiée par un contrat de diffusion : 2 points par diffusion ;
e) Diffusion au public en ligne sur tout terminal fixe ou mobile avec un minimum garanti ou une remontée de recettes supérieur à 50 € ou édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou destinés au secteur non commercial, justifiées par un contrat de diffusion ou d'édition ou un relevé de recettes : 1 point par contrat ou relevé de recettes, dans la limite de 3 points par entreprise ;
f) Diffusion dans le Réseau alternatif de diffusion (RADI) ou au sein des dispositifs scolaires du Centre national du cinéma et de l'image animée ; représentation au Tour de France des Lutins ou à la Nuit en Or des Césars : 1 point par diffusion, dans la limite de 9 points par entreprise.
2° Pour le calcul du nombre total de points du demandeur, il est tenu compte des conditions suivantes :
a) Un contrat de cession de droits de diffusion signé avec un service de télévision hertzien national français prévoyant des droits secondaires sur internet, le câble et le satellite, la téléphonie mobile, en France et à l'étranger, compte pour 4 points par diffusion ;
b) Un contrat de cession de droits de diffusion signé avec un distributeur ou un mandataire ne génère de points que pour les ventes justifiées individuellement.
II. - Groupe « Promotion en festivals en France » :
Il est affecté au groupe « Promotion en festivals en France » un nombre total maximum de 20 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
1° Sélection, compétitive ou non, dans un des festivals figurant en annexe 4 du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection du festival : 1 point par sélection ;
2° Sélection dans d'autres festivals ayant au moins une section compétitive (catégorie 2), justifiée par une attestation de sélection du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise.
III. - Groupe « Prix obtenus en festivals en France » :
1° Il est affecté au groupe « Prix obtenus en festivals en France » un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ;
b) Prix obtenu dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ;
c) Césars, Lutin du meilleur film, du meilleur film d'animation ou du meilleur film documentaire, Prix Jean Vigo ou Prix MyFrenchFilmFestival.com : 1 point par prix ;
d) Présélection Césars : 0,5 point par œuvre.
2° Ne sont pas comptabilisées les distinctions accordées dans les festivals autres que les prix (mentions spéciales, etc.).
3° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
IV. - Groupe « Diffusion commerciale à l'étranger » :
Il est affecté au groupe « Diffusion commerciale à l'étranger » un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
1° Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques à l'étranger, avec prix de cession des droits de représentation cinématographique de 50 € au minimum (hors festival), justifiée par un contrat de cession : 0,2 point par cession, dans la limite de 3 points par entreprise ;
2° Diffusion sur un service de télévision hertzien, par câble, par satellite, justifiée par un certificat ou un contrat de diffusion, ou toute pièce comptable : 2 points par diffusion ;
3° Toute cession de droits ou mandat de commercialisation couvrant un ou plusieurs territoires, avec un minimum garanti ou un forfait de 200 € minimum, justifié par un contrat de cession de droits ou un mandat de commercialisation : 1 point par contrat ou mandat, dans la limite de 5 points par entreprise.
V. - Groupe « Promotion en festivals à l'étranger » :
Il est affecté au groupe « Promotion en festivals à l'étranger » un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
1° Sélection dans un des festivals figurant en annexe 5 du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection : 1 point par sélection ;
2° Sélection dans d'autres festivals ayant au moins une section compétitive (catégorie 2), justifiée par une attestation de sélection en section compétitive du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise.
VI. - Groupe « Prix obtenus en festivals à l'étranger » :
1° Il est affecté au groupe « Prix obtenus en festivals à l'étranger » un nombre total maximum de 5 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
a) Festival de catégorie 1, au sens du 1° du V : 1 point par prix ;
b) Festival de catégorie 2, au sens du 2° du V : 0,5 point par prix ;
c) Nomination aux Oscars, au European Film Awards ou à tout autre prix visant à récompenser annuellement la meilleure œuvre cinématographique de courte durée d'une production nationale (Bafta, Goyas, etc.) : 1 point par nomination.
2° Ne sont pas comptabilisées les distinctions accordées dans les festivals autres que les prix (mentions spéciales, etc.).
3° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.


Article 411-41


Chacun des points attribués conformément à l'article 411-40 est pondéré en fonction des coefficients suivants :
I. - Pondération en raison de la durée :
1° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1 pour une œuvre d'une durée inférieure à 20 minutes ;
2° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 20 à 29 minutes ;
3° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 2 pour une œuvre d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes.
II. - Pondération en raison d'une coproduction :
1° Dans le cas d'une coproduction nationale, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
2° Dans le cas d'une coproduction internationale :
a) Lorsque la part française est inférieure à 50 %, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
b) Lorsque la part française est supérieure ou égale à 50 %, il n'y a aucune pondération.
III. - Pondération en raison de la nature des œuvres :
Chacun des points du barème correspondant à des œuvres de commande ou des séries est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0,3.


Article 411-42


Les œuvres qui ont bénéficié soit d'une aide à la production avant réalisation, soit d'une aide financière à la production des œuvres audiovisuelles, soit d'une aide financière de l'association dénommée « Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques » (GREC), ne sont pas éligibles aux aides au programme de production.