La demande d'aide peut être présentée soit par le réalisateur, soit par l'entreprise de production.
Article 411-28
Pour l'attribution d'une aide, le réalisateur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
Article 411-29
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la production avant réalisation. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.
Article 411-30
Lorsqu'il apparaît que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, la commission peut surseoir à statuer et, le cas échéant, proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide à la réécriture. Dans ce cas, il peut être décidé que le projet fera l'objet d'un suivi par un membre de la commission.
Article 411-31
Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide.
Article 411-32
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et de deux membres de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 411-33
Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé.
Article 411-34
L'entreprise de production dispose d'un délai de quinze mois suivant la notification de la décision de principe pour remettre le dossier. A défaut, la décision de principe est caduque.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 411-35
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
Article 411-36
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.