Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres spécifiquement destinées à une exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet, à l'exclusion des jeux vidéo.
Article 321-3
Pour être admises au bénéfice des aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Article 321-4
Sont éligibles aux aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias les œuvres qui appartiennent aux genres suivants :
1° Fiction ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ;
5° Magazine présentant un intérêt particulier d'ordre essentiellement culturel.
Article 321-5
Ne sont pas éligibles les œuvres dont le contenu éditorial vise à favoriser la commercialisation de biens ou la fourniture de services, à valoriser les marques, l'image, ou les activités d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée.
Article 321-6
Les œuvres doivent :
1° Etre conçues spécifiquement pour une première exploitation sur des services ou sous forme de services, mis à disposition du public par tout terminal, fixe ou mobile, permettant l'accès à l'internet ;
2° Etre conçues et écrites intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
3° Etre financées par un apport en numéraire effectué en application d'un contrat conclu, avant la fin de la réalisation de l'œuvre, entre l'entreprise de production et un ou plusieurs partenaires financiers établis en France. Ce contrat ou, à défaut, une lettre d'engagement chiffrée émanant du ou des partenaires financiers concernés doit être fourni lors du dépôt de la demande.
Article 321-7
Les œuvres ne doivent pas faire ou avoir fait l'objet d'une demande d'aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias et d'une demande d'aide à la production des œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande.
Article 321-8
Les aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias sont attribuées en considération des critères suivants :
1° L'originalité de l'œuvre et sa contribution à la diversité de la création ;
2° La qualité de l'écriture de l'œuvre ;
3° L'adéquation de l'œuvre aux médias sur lesquels elle sera exploitée et au public visé ;
4° Les perspectives de diffusion ou de commercialisation de l'œuvre et de sa viabilité économique.
Article 321-9
Au moins 50 % des dépenses de production doivent être effectuées en France.
Article 321-10
Le montant des aides à la production d'œuvres pour les nouveaux médias versées pour une même œuvre ne peut excéder 50 % du coût définitif de production de l'œuvre.
En outre, les aides attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques.