Articles

Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement d'une version finalisée d'un projet d'œuvre audiovisuelle.


Article 312-40


Pour être admises au bénéfice des aides au développement de projets, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises de production y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises de production dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.


Article 312-41


Les entreprises de production doivent :
1° Avoir conclu un contrat de production audiovisuelle avec un ou plusieurs auteurs ou, lorsque l'œuvre appartient au genre animation, conjointement avec un ou plusieurs auteurs littéraires et un ou plusieurs auteurs graphiques ;
2° Contribuer à titre personnel au financement du développement du projet d'œuvre audiovisuelle par un apport en numéraire au moins égal à 20 % du montant de l'aide attribuée.


Article 312-42


Les aides au développement de projets sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
1° Les projets d'œuvres de fiction soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 52 minutes, soit sous forme de séries ;
2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries.


Article 312-43


Lorsque l'œuvre appartient au genre fiction, le projet doit avoir donné lieu à l'attribution d'une aide à la création ou d'une aide à la réécriture.


Article 312-44


Les aides au développement de projets ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.


Article 312-45


Seules sont prises en compte pour l'attribution des aides au développement de projets les dépenses suivantes directement affectées au développement de l'œuvre, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement propres à l'entreprise de production :
1° Les rémunérations versées aux auteurs, y compris, le cas échéant, aux auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques, y compris, le cas échéant, les achats de droits d'images d'archives ;
3° Les salaires et rémunérations des personnels collaborant au développement de l'œuvre correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement de l'œuvre ;
4° Les dépenses de repérage ;
5° Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors lorsque l'œuvre appartient au genre animation ;
6° Les dépenses de tests d'effets spéciaux ;
7° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
8° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
9° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
10° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers.


Article 312-46


Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois d'une aide au développement de projets et d'une autre aide attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


Article 312-47


En cas de mise en production, les aides au développement de projets et, le cas échéant, les aides à la préparation attribuées en application du chapitre Ier, ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques.