Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs pour la conception d'une version formalisée et pour l'écriture d'une version élaborée de projets d'œuvres audiovisuelles. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section ces aides sont dénommées ensemble « aides à la création ».
Article 312-3
Pour être admis au bénéfice des aides à la création, les auteurs ont, soit la nationalité française, soit sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.
Article 312-4
Les auteurs justifient d'une expérience ou d'une formation artistique avérée. En cas de pluralité d'auteurs, l'un d'entre eux au moins justifie de cette expérience ou de cette formation artistique.
Article 312-5
Sont retenues au titre de l'expérience artistique des auteurs :
1° L'écriture ou la réalisation d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sortie en salles de spectacles cinématographiques ou diffusée sur un service de télévision au cours des trois dernières années ;
2° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, sorties en salles de spectacles cinématographiques ou diffusées sur un service de télévision au cours des dix dernières années ;
3° L'écriture ou la réalisation de deux œuvres audiovisuelles, appartenant au genre fiction, au genre animation ou au genre documentaire de création, ayant fait l'objet de conventions de développement avec un éditeur de services de télévision au cours des cinq dernières années ;
4° L'écriture ou la mise en scène d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales au cours des cinq dernières années ou d'une œuvre radiophonique appartenant au genre fiction ou au genre documentaire de création, radiodiffusée au cours des cinq dernières années ;
5° L'écriture d'une œuvre littéraire de fiction publiée par un éditeur national au cours des cinq dernières années ;
6° Une expérience significative pratique dans le secteur de la création cinématographique ou audiovisuelle, notamment en tant que technicien ou artiste-interprète ou à raison de la réalisation d'au moins deux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ayant préalablement bénéficié soit d'une aide financière attribuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, soit d'une aide financière attribuée dans le cadre des conventions avec les collectivités territoriales mentionnées à l'article 113-1, ou ayant été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste prévue au 1° de l'article 411-52 au cours des cinq dernières années.
Article 312-6
Sont retenus au titre de la formation artistique des auteurs, les diplômes sanctionnant l'une des formations suivantes :
1° Une formation dispensée :
a) Par une école supérieure d'art, française ou européenne ;
b) Par toute école membre du réseau des écoles françaises de cinéma d'animation (RECA) ;
2° Une formation initiale spécialisée dans l'écriture ou la mise en scène audiovisuelle dispensée par une université ou une école, française ou européenne ;
Peuvent également être retenus d'autres diplômes eu égard à la pertinence de la formation audiovisuelle dispensée, à l'exception de ceux sanctionnant un cursus en communication, en management, en marketing ou en production audiovisuelle.
Article 312-7
Les aides à la création sont attribuées pour les projets d'œuvres audiovisuelles suivants :
1° Les projets d'œuvres de fiction, soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 52 minutes, soit sous forme de séries ;
2° Les projets d'œuvres d'animation soit sous forme d'unitaires d'une durée prévisionnelle minimale de 8 minutes, soit sous forme de séries. Toutefois, les unitaires d'une durée prévisionnelle inférieure à 26 minutes ne peuvent cumuler une aide au concept et une aide à l'écriture.
Article 312-8
Les aides à la création ne sont attribuées que pour des projets conçus et écrits intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Article 312-9
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la création et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 312-10
Le bénéfice des aides à la création est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.