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Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, lorsque la durée ou la durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, est inférieure à 24 minutes, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.


Article 311-79


Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, il est exigé un niveau de qualité technique, apprécié selon un barème de points composé des trois groupes suivants :
1° Groupe « Préparation » :
Un point par jour de travail rémunéré pour chacune des fonctions suivantes : réalisateur, chef opérateur et/ou ingénieur de la vision, scripte, ingénieur du son.
2° Groupe « Tournage » :
Un point pour l'ensemble des fonctions suivantes multiplié par le nombre de prises, entendu comme le nombre de fois où le spectacle est filmé dans son intégralité : réalisateur, chef opérateur et/ou ingénieur de la vision, scripte, ingénieur du son.
Les répétitions en condition de tournage sont comptabilisées dans le nombre de prises.
Un point supplémentaire est obtenu si le nombre de caméras divergées est égal ou supérieur à cinq.
3° Groupe « Post-production » :
Un point par jour de travail rémunéré pour chacune des fonctions suivantes : réalisateur, chef monteur, mixeur.
Sont éligibles les œuvres qui obtiennent au moins 23 points. Par dérogation, le nombre de points requis est ramené à 18 pour les adaptations audiovisuelles portant sur des festivals de musique.
Pour les adaptations audiovisuelles portant sur des regroupements exceptionnels d'artistes pour une prestation particulière ou consistant dans la compilation d'extraits de plusieurs spectacles vivants, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.
Les aides financières automatiques ne peuvent être attribuées que pour une seule adaptation audiovisuelle d'un même spectacle vivant interprété par le même artiste au cours d'une même année. Elles ne peuvent être attribuées pour une deuxième adaptation qu'après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.


Article 311-80


En cas de contestation ou de difficulté d'interprétation sur l'appartenance d'une œuvre audiovisuelle à un genre déterminé, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives.


Article 311-81


Lorsque la condition relative à la part minimale en numéraire prévue au 2° de l'article 311-11 n'est pas remplie, les aides financières automatiques sont attribuées après avis de la commission spécialisée compétente pour l'attribution des aides sélectives, sauf lorsque l'œuvre a donné lieu à un avis favorable pour l'attribution d'une aide financière à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres audiovisuelles.