Les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour la production et la préparation des œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
Article 311-57
Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92, leur durée ou leur durée cumulée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.