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Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production et aux entreprises de distribution soit pour la promotion d'œuvres audiovisuelles déterminées, soit pour la promotion de plusieurs œuvres audiovisuelles constituant le catalogue de l'entreprise.


Article 722-3


Pour être admises au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France. Sont réputées établies en France les entreprises y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Pour les entreprises dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité des administrateurs, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
3° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 2°, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.


Article 722-4


Les éditeurs de services de télévision ne sont pas admis au bénéfice des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles.


Article 722-5


Pour l'attribution des aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les entreprises justifient d'un montant de 200 000 € de ventes effectuées à l'étranger dans les trois dernières années.


Article 722-6


Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles, les œuvres audiovisuelles produites dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre III et qui ont fait l'objet d'une acceptation dûment renseignée et certifiée de leur version définitive par un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou de services à la demande, depuis moins de deux ans. Des dérogations à ce délai peuvent être accordées pour les œuvres pouvant potentiellement justifier de ventes à l'étranger.


Article 722-7


Les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles concourent à la prise en charge des dépenses de promotion suivantes :
1° Le doublage en version étrangère ;
2° Le sous-titrage en version étrangère ;
3° La voix off en version étrangère ;
4° Le reformatage en format international ;
5° Le transcodage de versions doublées ou sous-titrées en version étrangère et de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
6° La fabrication de bandes de démonstration en version étrangère ou bilingue française et étrangère ;
7° La conception, la fabrication et la diffusion de supports de promotion, y compris sous forme électronique. Les parties rédactionnelles de ces supports de promotion doivent être en version étrangère ou en version bilingue française et étrangère ;
8° L'achat d'espace publicitaire dans la presse professionnelle spécialisée.


Article 722-8


Les entreprises dont les œuvres audiovisuelles ont fait l'objet d'une coproduction ou d'un préachat avec des entreprises établies à l'étranger ne peuvent pas bénéficier des aides pour la promotion à l'étranger desdites œuvres dans la langue du pays du coproducteur ou de l'acheteur.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises de distribution lorsqu'elles peuvent justifier d'un contrat de distribution. Dans ce cas, elles peuvent bénéficier des aides pour la prise en charge des dépenses de promotion correspondant aux opérations de promotion mentionnées aux 5°, 6° et 7° de l'article 722-7.
Les entreprises ayant obtenu une aide financière de l'Union européenne pour le doublage, le sous-titrage ou la distribution d'une œuvre audiovisuelle ne peuvent bénéficier pour cette même œuvre des aides à la promotion.


Article 722-9


En ce qui concerne le doublage, le sous-titrage et le reformatage des séries et collections d'œuvres audiovisuelles, les aides à la promotion à l'étranger sont attribuées à hauteur de 25 % de la durée ou de la durée cumulée totale de ces séries et collections.
Toutefois, lorsque les entreprises de production et les entreprises de distribution disposent d'une offre d'achat ferme émanant d'un éditeur de services de télévision ou d'un éditeur de services à la demande établi à l'étranger et portant sur l'intégralité d'une série ou d'une collection d'œuvres audiovisuelles, les aides à la promotion à l'étranger sont attribuées à hauteur de la totalité de la durée ou de la durée cumulée de la série ou de la collection.


Article 722-10


En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, les aides à la promotion à l'étranger des œuvres audiovisuelles sont réservées à la promotion de séries et collections dont la durée ou la durée cumulée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée ou une durée cumulée supérieure à cinq minutes.