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Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production qui recourent aux nouvelles technologies de fabrication et de traitement de l'image et du son, lorsque celles-ci sont nécessaires à la formalisation de la démarche artistique et à la réalisation des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédias et font partie intégrante du processus de création.


Article 621-3


Les entreprises de production répondent aux conditions générales d'admission au bénéfice d'une aide financière à la production prévue par le présent règlement général.


Article 621-4


Sont éligibles aux aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son :
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par le décret n° 2012-543 du 23 avril 2012 relatif aux aides aux cinémas du monde a été attribuée ;
3° Les maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle, en vue notamment de valider les aspects artistiques et techniques du projet et de rechercher des financements ;
4° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production ou une aide sélective à la production avant réalisation a été attribuée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres cinématographiques de courte durée ayant recours aux techniques stéréoscopiques ;
5° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles ayant recours aux techniques stéréoscopiques et qui font l'objet d'une acquisition de droits de diffusion par un éditeur de services de télévision ;
7° Les œuvres pour lesquelles une aide à la production d'œuvres pour les nouveaux médias a été attribuée.


Article 621-5


Outre les dépenses liées à l'utilisation des techniques innovantes, sont prises en compte les dépenses liées au surcoût global de la production de l'œuvre induit par ces techniques, à hauteur de :
1° Pour les œuvres ayant recours aux techniques stéréoscopiques, 15 % du coût définitif de l'œuvre, sauf en ce qui concerne les œuvres d'animation pour lesquelles ce pourcentage est ramené à 5 % ;
2° Pour les autres œuvres, 5 % du coût définitif de l'œuvre prorata temporis des scènes utilisant ces techniques.
Dans les deux cas, le coût définitif de l'œuvre est minoré des dépenses liées à l'utilisation des techniques innovantes déjà prises en compte.


Article 621-6


Sauf lorsqu'elles sont attribuées pour des projets ayant recours aux techniques stéréoscopiques, l'attribution des aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.