Des aides financières sélectives sont attribuées, soit pour la diffusion en ligne d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée, soit pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Article 612-24
Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle déterminée sont les entreprises titulaires de droits.
Les bénéficiaires des aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande et les entreprises titulaires de droits.
Article 612-25
Sont éligibles aux aides financières sélectives les œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française.
On entend par œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes les œuvres répondant aux conditions prévues à l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision.
On entend par œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française les œuvres réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
Article 612-26
Pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives pour la diffusion en ligne d'un programme d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont attribuées en considération :
1° De la qualité des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles et du travail éditorial autour de ces œuvres ;
2° Des modalités techniques de mise à disposition des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
3° De l'accessibilité des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
4° De la nature et la composition de l'offre globale du service, notamment la part des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes et d'expression originale française et, le cas échéant, la part des œuvres cinématographiques du patrimoine répondant aux conditions d'éligibilité prévues par les articles 511-4 à 511-6 ;
5° De la qualité technique et éditoriale du service ;
6° De la viabilité économique et commerciale du service.
Article 612-27
Pour les entreprises titulaires de droits, outre les critères prévus pour les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, les aides financières sélectives sont attribuées en considération des perspectives de commercialisation sur les services de médias audiovisuels à la demande des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles concernées.
Article 612-28
Les aides financières sélectives sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
2° Dépenses d'éditorialisation des œuvres ;
3° Dépenses de promotion et de commercialisation des œuvres ;
4° Dépenses relatives à l'amélioration de la qualité éditoriale et de l'ergonomie de l'offre proposée et des modalités d'accès aux œuvres.