La totalité des sommes allouées ne peut excéder 90 % du coût total des travaux exécutés ou à exécuter.
Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond précité, une nouvelle demande pour les travaux exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment attribuée a été complètement amortie.
Les sommes allouées sont alors déterminées, dans la limite prévue au premier alinéa, au regard des sommes inscrites sur le compte automatique et des avances éventuellement attribuées.