Des avances sur les sommes calculées peuvent être attribuées dans la limite de plafonds. Les plafonds sont calculés par application d'un coefficient au montant des sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné pendant les douze mois qui précédent l'attribution de l'avance.
Ce coefficient est fixé en fonction du montant de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée acquittée au titre de l'établissement dans les douze mois qui précèdent la demande.
Le coefficient est de :
- 3 lorsque le montant de la taxe est inférieur ou égal à 152 000 € ;
- 2 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 152 000 € et inférieur ou égal à 305 000 € ;
- 1,5 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 305 000 €.
Article 232-24
Les plafonds peuvent être majorés dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissements ainsi que dans le cas de création, à condition que le bénéficiaire ne soit pas propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 232-9, de plus de cinquante salles de spectacles cinématographiques.
Cette majoration ne peut être attribuée pour des opérations de création d'établissements que si ceux-ci ont bénéficié au préalable des aides financières sélectives à la création d'établissements de spectacles cinématographiques.
Article 232-25
Le montant de l'avance majorée ne peut excéder six fois le montant des sommes inscrites sur le compte automatique de l'établissement bénéficiant de l'avance pendant les douze mois qui précèdent la demande.
Toutefois, ce montant peut être calculé sur la base des sommes inscrites sur les comptes automatiques de plusieurs établissements, dans la limite de trois, à condition que ceux-ci soient situés dans la même commune que l'établissement bénéficiant de l'avance et appartiennent au même propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 232-9.
Article 232-26
La décision d'attribution d'une avance majorée est prise après avis d'un comité d'experts composé de cinq membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 232-27
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques intégré dans un circuit fait l'objet d'une mutation ou d'un transfert dans un autre circuit pendant la période d'amortissement d'une avance, le remboursement de cette avance continue d'être imputé sur les comptes automatiques ouverts au titre des établissements regroupés dans son circuit initial.
En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, les sommes inscrites sur le compte automatique du nouveau propriétaire sont affectées à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.
Article 232-28
L'avance fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et d'amortissement de l'avance ainsi que les conditions dans lesquelles elle donne lieu à reversement.