Le calcul des sommes inscrites sur les comptes automatiques ouverts au titre des établissements de spectacles cinématographiques est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.
Pour le calcul des sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe perçue à l'occasion de la représentation des programmes relevant des genres suivants : retransmissions sportives ; émissions de divertissement et de variétés ; émissions autres que de fiction réalisées en plateau ; jeux. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques font mention de la représentation de ces programmes sur la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
Article 232-13
Les taux de calcul sont fixés à :
- 80 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle inférieure ou égale à 8 500 € ;
- 70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 8 500 € et inférieure ou égale à 25 500 € ;
- 60 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 25 500 € et inférieure ou égale à 51 000 € ;
- 50 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 51 000 € et inférieure ou égale à 136 200 € ;
- 20 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle dépassant 136 200 €.
Article 232-14
Le coefficient de pondération est de :
- 1,06 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,11 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,17 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,22 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,27 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,33 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.
Article 232-15
Les sommes calculées ne peuvent en aucun cas être inférieures au montant qui résulterait de l'application d'un taux de 30 % au montant total de la taxe acquittée au titre de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.