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Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser chaque année la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.


Article 231-3


Pour être admis au bénéfice des aides à l'art et essai, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
1° Etre à jour du paiement de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.


Article 231-4


Les aides à l'art et essai sont attribuées après classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.
Les établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai sont répartis en deux groupes, comprenant plusieurs catégories, en considération de leur implantation géographique.
Le classement de l'établissement est effectué et l'aide attribuée, annuellement, en fonction des conditions et calculs prévus pour chaque groupe et catégorie.


Article 231-5


I. - Le premier groupe comprend les deux catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000.
2° Catégorie B : établissements implantés :
a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
II. - A. Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :
1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale.
2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.
B. La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
III. - La proportion de base est pondérée par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
1° Coefficient majorateur : 0 à 40 points ;
2° Coefficient minorateur : 0 à 65 points.
IV. - La proportion de base pondérée ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide si elle est égale ou supérieure à :
1° Catégorie A : 70 % ;
2° Catégorie B : 55 %.
V. - Le montant brut de l'aide est fonction de la proportion de base pondérée, selon la grille prévue à l'annexe 29 du présent livre.
VI. - Le montant net de l'aide est le montant brut pondéré par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :


- 1 salle : 1,2 ;
- 2 salles : 2 ;
- 3 salles : 3 ;
- 4 salles : 3,9 ;
- 5 salles : 4,8 ;
- 6 salles et plus : 5,5.


Article 231-6


I. - Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 ;
2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
3° Catégorie E : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale.
II. - A. Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si l'indice de base est égal ou supérieur à :
1° Catégorie C : 0,4 ;
2° Catégorie D : 0,3 ;
3° Catégorie E : 0,2.
B. L'indice de base est calculé :
1° En faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen par salle de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence ;
2° En pondérant le rapport résultant du 1° par les coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre de salles des établissements :


- 1 salle : 1,20 ;
- 2 salles : 1 ;
- 3 salles : 0,80 ;
- 4 salles : 0,75 ;
- 5 salles : 0,70 ;
- 6 à 10 salles : 0,60 ;
- 11 et 12 salles : 0,50 ;
- 13 et 14 salles : 0,40 ;
- 15 salles et plus : 0,30.


III. - L'indice de base calculé est pondéré par un coefficient majorateur et un coefficient minorateur, dont les valeurs sont comprises entre :
1° Coefficient majorateur : 0 à 0,40 point ;
2° Coefficient minorateur : 0 à 0,65 point.
IV. - L'indice de base pondéré ouvre droit au classement art et essai et au bénéfice de l'aide s'il est égal ou supérieur à :
1° Catégorie C : 0,45 ;
2° Catégorie D : 0,35 ;
3° Catégorie E : 0,25.
V. - Le montant net de l'aide est fonction de l'indice de base pondéré, selon la grille prévue à l'annexe 30 du présent livre.


Article 231-7


La période de référence court, pour un classement en année n, de la semaine cinématographique 27 de l'année n - 2 à la semaine cinématographique 26 de l'année n - 1.
La semaine cinématographique est celle définie au 5° de l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée.


Article 231-8


Le coefficient majorateur résulte de l'appréciation des efforts fournis par les exploitants en vue de promouvoir une programmation d'art et d'essai de qualité, de concourir à la formation et à la fidélisation du public, et d'entreprendre des actions d'animation et de promotion de sa programmation d'art et d'essai, en tenant compte des moyens dont ils disposent, ainsi que de la situation locale et de l'environnement culturel de l'établissement.
Sont notamment pris en compte à cet effet :
1° La démographie et la sociologie de la population locale ;
2° L'environnement cinématographique ;
3° La politique d'animation menée par l'exploitant ;
4° Le travail en réseau dans les petites agglomérations ;
5° Le travail de proximité, notamment à l'égard du public scolaire et des personnes âgées ;
6° Les opérations conjointes avec les institutions culturelles locales ;
7° La qualité de l'information auprès des publics ;
8° L'organisation de soirées thématiques et de festivals ;
9° Le nombre de séances en version originale organisées au sein des établissements du deuxième groupe ;
10° Le nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées ;
11° Le nombre d'œuvres cinématographiques et de séances organisées avec des œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées, pour chaque label, par les articles 231-14 à 231-16 ;
12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
13° La diversité de la programmation.


Article 231-9


Le coefficient minorateur résulte de l'appréciation des conditions d'accueil et de confort dans la ou les salles des établissements, de la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, ainsi que du nombre de semaines et de séances, hors période de travaux, durant lesquelles sont représentées ces œuvres.
Sont notamment pris en compte à cet effet :
1° Le nombre de semaines cinématographiques de fonctionnement des établissements au cours de la période de référence, conformément à la grille prévue à l'annexe 31 du présent livre ;
2° Le nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle, conformément à la grille prévue à l'annexe 32 du présent livre ;
3° Le nombre et la diversité des œuvres cinématographiques d'art et d'essai programmées, conformément à la grille prévue à l'annexe 33 du présent livre ;
4° Le confort des salles et la qualité technique de la projection, conformément à la grille prévue à l'annexe 34 du présent livre ;
5° La qualité des informations fournies sur la situation économique et financière des établissements, conformément à la grille prévue à l'annexe 35 du présent livre ;
6° La transmission tardive de la demande ;
7° L'indication dans la demande de l'absence de travail d'animation ;
8° Les conditions locales et l'environnement culturel dans lesquels l'exploitant exerce son activité, ainsi que l'effort particulier accompli par l'exploitant dans le domaine de la diffusion. Pour l'application de ce coefficient minorateur, la commission du cinéma d'art et d'essai se prononce à la majorité des deux tiers ;
9° L'existence de conditions financières pour la diffusion des bandes-annonces indiquées dans la demande.


Article 231-10


Le montant de l'aide est plafonné à :


- 1,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai enregistrée au cours de la période de référence pour les catégories A, B, C, D ;
- 2,5 € par entrée aux séances d'art et d'essai ou 1,5 € par entrée enregistrée au cours de la période de référence pour la catégorie E.


Article 231-11


Les modalités de calcul peuvent faire l'objet d'ajustements annuels sur proposition du comité de pilotage de la commission du cinéma d'art et d'essai.
Ces ajustements sont approuvés par le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de sa dernière séance de l'année et mis en œuvre lors du classement de l'année suivante.


Article 231-12


Lors du classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et de l'attribution des aides, des labels peuvent être octroyés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les labels peuvent être cumulés.


Article 231-13


Les labels sont octroyés en considération :
1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-14 à 231-16, pour chacune de ces catégories d'œuvres ;
2° Du nombre de salles des établissements ;
3° De la diffusion des œuvres cinématographiques en version originale ;
4° De la régularité de la programmation, la majorité des œuvres cinématographiques ne devant pas avoir été programmées à l'occasion d'un festival ;
5° De la qualité de l'information spécifique ;
6° Du résultat en nombre de spectateurs par rapport à l'offre ;
7° De la qualité de l'accompagnement en salle des œuvres cinématographiques.


Article 231-14


Le label « recherche et découverte » (RD) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées « recherche et découverte » à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée et représentées dans les établissements.


Article 231-15


Le label « jeune public » (JP) est octroyé notamment en considération :
1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées « jeune public » à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée et représentées dans les établissements ;
2° D'une politique tarifaire adaptée au jeune public.


Article 231-16


Le label « patrimoine et répertoire » (PR) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qui sont :
1° Soit des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;
2° Soit des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la distribution d'œuvres de répertoire ;
3° Soit des œuvres cinématographiques qualifiées « patrimoine et répertoire » à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.