Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.
Article 221-9
Les sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux articles 221-13 et 221-14 et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.
Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
Article 221-10
Les taux de calcul sont fixés à :
- 220 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est inférieur ou égal à 307 500 € ;
- 140 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;
- 120 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;
- 50 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;
- 30 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;
- 10 % lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.
Le taux est nul lorsque le montant de la recette réalisée par une œuvre est supérieur à 6 150 000 €.
On entend par recette le produit de la vente des entrées aux séances organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 du code du cinéma et de l'image animée.