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Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article AUTONOME (Délibération n° 2014/CA/11 du 27 novembre 2014 relative au règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


La demande d'aide est présentée soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une œuvre cinématographique, soit par l'entreprise de production déléguée.


Article 211-108


Pour l'attribution d'une aide, l'auteur ou l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 6 du présent livre.


Article 211-109


La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production. Toutefois, sont seuls soumis à l'avis de la commission les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de refus à l'issue d'une sélection préalable effectuée par des comités de lecture.


Article 211-110


Lorsque la demande concerne une première œuvre cinématographique et qu'il apparaît soit que le réalisateur n'a jamais réalisé d'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, la commission peut surseoir à statuer et proposer au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, l'attribution d'une aide en vue de l'élaboration de tout document préparatoire à la réalisation qui apparaît nécessaire.
Cette aide est attribuée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.


Article 211-111


Lorsque la commission émet un avis favorable, elle propose au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui en décide, le principe de l'attribution d'une aide avant réalisation.
Cette décision est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


Article 211-112


La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, sur proposition d'un comité de chiffrage composé du président et des vice-présidents des trois collèges de la commission et de représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


Article 211-113


Pour l'obtention de la décision d'attribution à titre définitif, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 7 du présent livre.


Article 211-114


Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission.


Article 211-115


L'aide avant réalisation est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement.
La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements.


Article 211-116


L'œuvre peut, après sa réalisation, être soumise à l'examen de la commission. Si l'avis de la commission est défavorable, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie.


Article 211-117


Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, l'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-25 à 211-37, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée.


Article 211-118


Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que, eu égard, notamment, au plan de financement présenté pour la délivrance de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.