Les membres des commissions sont soumis à une obligation d'impartialité.
Ils examinent personnellement les affaires soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces affaires. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.
Article 122-7
Lorsqu'un membre d'une commission a été contacté par une personne directement intéressée par l'aboutissement favorable d'une affaire soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le secrétariat de la commission.
Article 122-8
Les membres des commissions ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
Lorsqu'un membre d'une commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affaire figurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission, il est tenu de se déporter.
Article 122-9
Le membre d'une commission qui s'est trouvé être en conflit d'intérêts à l'occasion d'une affaire soumise à son appréciation s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à l'affaire concernée avec les autres membres de la commission.
Article 122-10
Les membres des commissions sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux des commissions ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les avis rendus et les décisions prises.
Article 122-11
Les membres des commissions sont soumis à une obligation de confidentialité, selon laquelle ils ne peuvent divulguer aucun fait, renseignement ou document dont ils ont connaissance à raison de leur participation aux travaux de ces commissions.
Article 122-12
La méconnaissance d'une obligation déontologique définie au présent chapitre peut motiver la constatation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.
Article 122-13
Les obligations résultant du présent paragraphe s'appliquent également aux personnes auditionnées en application des articles 122-4 et 122-20.