Par dérogation aux dispositions de l'article 9 et pour les œuvres audiovisuelles pour lesquelles soit a été conclu, avant le 1er janvier 2015, un contrat avec un éditeur de service de télévision, soit a été signée, avant cette même date, une lettre chiffrée émanant d'un éditeur de service de télévision et manifestant expressément l'engagement financier de ce dernier, le montant de l'apport horaire en numéraire mentionné au 2° de l'article 311-11 et au III de l'article 311-48 du règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée reste fixé à 9 000 €.