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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2015 fixant les modalités de communication de la liste de leurs clients non domestiques, par les fournisseurs de gaz naturel, houilles, lignites, cokes et électricité à l'administration des douanes et droits indirects, en application des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 6 février 2015 fixant les modalités de communication de la liste de leurs clients non domestiques, par les fournisseurs de gaz naturel, houilles, lignites, cokes et électricité à l'administration des douanes et droits indirects, en application des articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes)


Les informations devant figurer sur la liste prévue à l'article 1er sont, pour chaque type de taxe :
1. Les informations d'identification relatives aux clients non domestiques consommateurs finals livrés :


- nom ou raison sociale ;
- numéro SIRET, adresse et département du lieu de livraison.


2. Pour les utilisateurs finals de gaz naturel ou d'électricité, les quantités exemptées ou exonérées facturées par le fournisseur sur l'année, exprimées en mégawattheures, arrondis trois chiffres après la virgule, par client et par type d'exemption ou d'exonération ainsi que le coefficient d'exemption/exonération mis en œuvre.
3. Pour les utilisateurs finals de houilles, lignites et cokes, les quantités exemptées ou exonérées facturées par le fournisseur sur l'année, exprimées en tonnes et en équivalent mégawattheures, arrondis trois chiffres après la virgule, par client et par type d'exemption ou d'exonération.