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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques (1))


L'article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi rédigé :


« Art. 184.-I.-Pour tout équipement terminal radioélectrique et équipement radioélectrique proposé à la vente et pour lequel le fabricant a l'obligation de le faire mesurer, le débit d'absorption spécifique est indiqué de façon lisible, intelligible et en français.
« Pour tout appareil de téléphonie mobile, mention doit également être faite de la recommandation d'usage de l'accessoire mentionné au troisième alinéa de l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques lors des communications.
« II.-Afin d'assurer la sobriété de l'exposition du public aux champs électromagnétiques :
« 1° Les notices d'utilisation des équipements terminaux radioélectriques comportent une information claire sur les indications pratiques permettant d'activer ou de désactiver l'accès sans fil à internet ;
« 2° Les équipements émetteurs de champs électromagnétiques d'un niveau supérieur à un seuil fixé par décret ne peuvent être installés dans un local privé à usage d'habitation sans qu'une information claire et lisible ne soit donnée aux occupants concernant l'existence d'un rayonnement et, le cas échéant, les recommandations d'usage permettant de minimiser l'exposition à celui-ci ;
« 3° Les établissements proposant au public un accès wifi le mentionnent clairement au moyen d'un pictogramme à l'entrée de l'établissement. »