Le décret du 13 décembre 2006 susvisé est modifié comme suit :
1° Dans l'intitulé, les mots : « du Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) » sont remplacés par les mots : « de l'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) » et, à l'article 1er, les mots : « Le Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) » sont remplacés par les mots : « L'Institut national d'études supérieures agronomiques de Montpellier (Montpellier Sup Agro) » ;
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Dans les conditions prévues à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement exerce les missions suivantes :
« 1° Il dispense principalement des formations conduisant à la délivrance de titres d'ingénieur diplômé dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la gestion durable des ressources naturelles et des territoires ;
« 2° Il exerce, dans ces domaines, des activités de formation initiale et continue, de recherche, de diffusion des connaissances, d'expertise et d'appui à l'innovation et à la création d'entreprise ;
« 3° Il exerce des missions d'appui à l'enseignement technique agricole ;
« 4° Il concourt à la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment avec les pays des zones méditerranéenne et tropicale ;
« 5° Il délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels il a été accrédité par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Il peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.
« L'établissement peut participer au regroupement territorial dans les conditions prévues aux articles L. 718-2 à L. 718-5 du code de l'éducation. » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un directeur général adjoint » sont remplacés par les mots : « de directeurs délégués » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le conseil d'administration comprend vingt-six membres ainsi répartis :
« 1° Quatre représentants de l'Etat dont :
« a) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« b) Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant ;
« c) Le préfet de région ou son représentant ;
« d) Le recteur d'académie, chancelier des universités ou son représentant ;
« 2° Un représentant du conseil régional du siège de l'établissement, désigné par ce conseil ;
« 3° Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique et un représentant du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, désignés par leur président-directeur général ;
« 4° Six personnalités qualifiées comprenant autant de femmes que d'hommes, représentatives des professions et des activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dont au moins une parmi les anciens élèves et une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 5° Treize membres élus dont :
« a) Trois représentants des professeurs et personnels assimilés ou leurs suppléants ;
« b) Trois représentants des maîtres de conférences et assimilés et des autres enseignants ou leurs suppléants ;
« c) Quatre représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ou leurs suppléants ;
« d) Trois représentants des étudiants ou leurs suppléants.
« Le conseil d'administration élit son président et son vice-président, en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. » ;
5° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'organisation interne de l'établissement ; » ;
b) Au dernier alinéa les mots : « le directeur de l'Institut des régions chaudes, le directeur de l'antenne de Florac, le directeur général adjoint » sont remplacés par les mots : « les directeurs délégués » ;
6° A l'article 9, les mots : « au directeur général adjoint » sont remplacés par les mots : « aux directeurs délégués » ;
7° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le conseil scientifique comprend dix-sept membres ainsi répartis :
« 1° Le directeur général de l'établissement ou son représentant ;
« 2° Huit personnalités, comprenant autant de femmes que d'hommes, désignées par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle ;
« 3° Huit membres élus :
« a) Deux représentants des professeurs et personnels assimilés ;
« b) Deux représentants des maîtres de conférences et assimilés et des autres enseignants ;
« c) Deux représentants des personnels ingénieurs, assistants ingénieurs et techniciens ;
« d) Un représentant des personnels scientifiques n'appartenant pas aux effectifs de l'établissement et exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité de recherche à laquelle l'établissement participe ;
« e) Un représentant des étudiants inscrits en doctorat dans l'établissement.
« Le conseil scientifique élit son président, en son sein, parmi les personnalités désignées au 2°. » ;
8° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « cinquante et un » sont remplacés par les mots : « vingt et un » et après le mot : « conférences », sont insérés les mots : « et assimilés » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante comprend, outre le directeur général ou son représentant qui le préside, quatorze membres élus ainsi répartis :
« 1° Trois représentants des professeurs et personnels assimilés ;
« 2° Trois représentants des maîtres de conférences et assimilés et des autres enseignants ;
« 3° Deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;
« 4° Six représentants des étudiants. » ;
10° Au premier alinéa de l'article 17, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
11° L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement intérieur peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise. » ;
12° Les articles 7, 16 et 21 sont abrogés.