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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-131 du 7 février 2015 relatif à l'autorité compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger expulsé ou interdit du territoire)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-131 du 7 février 2015 relatif à l'autorité compétente pour prononcer l'assignation à résidence d'un étranger expulsé ou interdit du territoire)


L'article 134 du décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 134.-L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du premier alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le haut-commissaire.
« L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, en application du troisième alinéa de l'article 41 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée, la décision d'assignation à résidence est le ministre de l'intérieur. »