Après l'article 13 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1.-Pour bénéficier des dispositions de l'article 13, les sergents recrutés pour servir au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris doivent en outre détenir une qualification en rapport avec les missions qu'ils sont amenés à accomplir, définie par arrêté du ministre de la défense.»