Article 19
Gestion budgétaire et comptable
L'Université de Lyon est soumise aux dispositions de l'article L. 719-5 du code de l'éducation et à celles de ses textes d'application ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.
Article 20
Ressources de l'établissement
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature des membres et des associés ;
2° Les subventions ;
3° Les droits d'inscription aux formations pour lesquelles l'Université de Lyon est accréditée ;
4° Les produits de la taxe d'apprentissage ;
5° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue ;
6° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
7° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
8° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
9° Les rémunérations pour services rendus ;
10° Les dons et legs ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Le produit des participations.
Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.
Article 21
Dépenses
Les dépenses de l'Université de Lyon comprennent les frais du personnel qui lui est propre, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à ses activités.
Le budget initial annuel et les budgets rectificatifs soumis à la délibération du conseil d'administration, doivent être équilibrés en recettes et dépenses.
Article 22
Agent comptable
L'agent comptable de l'Université de Lyon est nommé, par arrêté conjoint du ministre en chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.