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Article AUTONOME (Décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université de Lyon »)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université de Lyon »)


Article 8
Composition du conseil académique


Le conseil académique comprend :
1° Quarante-six représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
2° Douze représentants des autres personnels (BIATSS) exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
3° Dix-neuf représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, dont sept représentants des doctorants ;
4° Douze représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres désignés par les chefs d'établissement ;
5° Dix personnalités extérieures au sens de l'article L. 719-3 du code de l'éducation :
a) Six personnalités extérieures relevant du 1° de l'article L. 719-3 dont un représentant de la région Rhône-Alpes, un représentant de la métropole de Lyon et un représentant de Saint-Etienne métropole. Les autres structures représentées sont désignées par délibération du conseil d'administration ;
b) Quatre personnalités extérieures relevant du 2° de l'article L. 719-3.
Les membres des catégories 1, 2 et 3 du conseil académique sont élus au suffrage indirect.
Chaque établissement membre détermine les modalités d'élections de ses représentants au conseil académique, les élus étant issus du conseil académique ou de l'instance équivalente de l'établissement membre.
Le nombre de représentants par établissement membre est fixé en fonction de ses effectifs dans les conditions prévues dans le règlement intérieur.


Article 9
Fonctionnement et missions du conseil académique


Le conseil académique élit son président parmi les membres du bureau après avis conforme du conseil des membres pris à la majorité simple des membres présents.
Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à l'établissement, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3 du code de l'éducation.
Le conseil académique se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. La convocation est faite par message électronique adressée au moins deux semaines avant la date de la réunion. Elle précise l'ordre du jour.
Les autres modalités de fonctionnement du conseil académique sont prévues par le règlement intérieur.