Article 4
Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration comprend :
1° Dix-sept représentants des établissements membres :
a) Trois représentants de l'université Claude Bernard Lyon-I ;
b) Deux représentants de l'université Lumière Lyon-II ;
c) Deux représentants de l'université Jean Moulin Lyon-III ;
d) Deux représentants de l'université Jean Monnet - Saint-Etienne ;
e) Deux représentants de l'école normale supérieure de Lyon ;
f) Deux représentants de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon ;
g) Deux représentants de l'école centrale de Lyon ;
h) Un représentant des autres établissements membres ;
i) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;
2° Quatre personnalités qualifiées ;
3° Six représentants des entreprises, des associations et des collectivités, dont un représentant la région Rhône-Alpes, un représentant de Saint-Etienne métropole et un représentant de la métropole de Lyon, désignés par leurs collectivités respectives ;
4° Huit représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres, parmi lesquels quatre représentants des professeurs et personnels assimilés (catégorie 4-A) et quatre représentants des autres enseignants-chercheurs, des enseignants et personnes assimilés (catégorie 4-B) ;
5° Quatre représentants des autres personnels (BIATSS), exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
6° Quatre représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.
Un représentant des associés, désigné d'un commun accord par les établissements associés, peut participer avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Article 5
Désignation et mandats
Article 5.1
Catégories 1, 2, et 3
1° Catégorie 1 :
Les établissements d'enseignement supérieur membres représentés dans la catégorie 1 sont représentés par leur chef d'établissement. Les autres représentants de ces établissements sont désignés par leurs chefs d'établissement respectifs.
Le Centre national de la recherche scientifique est représenté par son président ou son représentant.
Les autres établissements membres désignent d'un commun accord leur représentant.
2° Catégories 2 et 3 :
Les représentants de la catégorie 2 sont désignés d'un commun accord par les représentants de la catégorie 1. Les représentants de la catégorie 3 sont désignés par les entreprises, les associations et les collectivités territoriales. La liste des entreprises et des associations représentées est fixée par délibération du conseil d'administration, sur proposition des administrateurs de la catégorie 1.
Les représentants de la catégorie 2 et 3 ont un mandat de quatre ans renouvelable.
Article 5.2
Catégories 4, 5 et 6
Le mandat des représentants des catégories 4 et 5 est de quatre ans renouvelable.
Le mandat des représentants de la catégorie 6 est de deux ans renouvelable.
Les mandats débutent lors de de la première réunion convoquée pour l'élection du président.
Les représentants des catégories 4, 5 et 6 du conseil d'administration sont élus au suffrage indirect. Pour ces catégories, les listes assurent la représentation d'au moins trois établissements membres par liste.
Le corps électoral est composé de grands électeurs issus des conseils d'administration des établissements membres, au sein desquels est assurée la représentation des personnels de l'organisme de recherche membre mentionné à l'article 2. Le nombre de grands électeurs et les modalités de suffrage sont définis dans le règlement intérieur.
Chaque établissement membre transmet la liste des grands électeurs qu'il a désignés au président de l'établissement qui arrête la liste électorale. Chaque établissement fixe les modalités de désignation de ses grands électeurs.
Le corps électoral pour la catégorie 5 comprend également un grand électeur représentant les personnels affectés à l'Université de Lyon, désigné à l'issue d'une consultation de ces personnels.
Tous les membres du corps électoral défini dans le présent article sont éligibles.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat qui reste à courir par le suivant de liste ou le cas échéant par élection partielle selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Article 6
Attributions du conseil d'administration
Le conseil d'administration détermine la politique de l'Université de Lyon. A ce titre, il délibère sur :
1° Les orientations générales de l'établissement, dont les questions et ressources numériques ;
2° Le volet commun du contrat de site ;
3° La coordination de l'offre de formation et de la stratégie de recherche et de transfert de ses membres ;
4° L'offre de formations et de diplômes ;
5° Le budget de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° Les décisions budgétaires modificatives ;
7° Le règlement intérieur de l'établissement et plus généralement l'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;
8° La création de composantes de l'établissement ;
9° Le rapport annuel d'activités qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président de l'établissement ;
10° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, notamment des agents contractuels, et la répartition, sur proposition du président de l'établissement, des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
11° Le bilan social présenté chaque année par le président de l'établissement après avis du comité technique ;
12° Les questions que lui soumet le président de l'établissement au vu des avis et vœux émis par le conseil académique ;
13° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
14° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ; les baux et locations les concernant ;
15° L'aliénation des biens mobiliers ;
16° L'acceptation des dons et legs ;
17° Les contrats et conventions ;
18° La participation à des entités dotées de la personnalité juridique, en particulier la prise de participation et la création de filiales ;
19° L'adhésion de nouveaux membres, l'association de nouveaux établissements, et la fixation des conditions de ces adhésions et associations ;
20° L'exclusion d'un membre ou la dénonciation d'une convention d'association ;
21° Les modalités du retrait d'un membre ;
22° La modification des statuts ;
23° La désignation des entreprises et associations représentées en son sein au titre de la catégorie 3 du conseil d'administration et au titre du collège 5 du conseil académique ;
24° La désignation de l'établissement d'enseignement supérieur membre dont la section disciplinaire est compétente pour examiner les faits donnant lieu à des poursuites commis par des enseignants-chercheurs, des enseignants ou des usagers, dans les locaux et enceintes propres de la COMUE.
Les décisions relatives à la politique doctorale sont prises par le conseil d'administration après consultation du comité doctoral.
Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer les attributions suivantes au président de l'établissement : 10°, 13°, 16° et 17°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers.
Article 7
Réunions et prise de décisions
Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande d'un tiers de ses membres, sur convocation du président.
La convocation est faite par message électronique adressée au moins deux semaines avant la date de la réunion. Elle précise l'ordre du jour qui peut être modifié jusqu'au jour précédent la séance par le président. Les documents nécessaires à l'information des administrateurs peuvent être envoyés par voie électronique.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner une procuration à un autre membre du conseil. Chaque membre du conseil ne peut être porteur que de deux procurations au plus.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité de ses membres présents ou représentés, à l'exception des décisions de modifications statutaires qui sont prises à la majorité absolue des membres en exercice.
En cas d'égalité de vote, le président a voix prépondérante.
Les questions relevant du 23° de l'article 6 sont prises à la majorité des administrateurs en exercice au titre des catégories 1, 4, 5 et 6.
La décision de délivrance de diplômes nationaux par l'Université de Lyon est prise à l'unanimité des membres habilités à délivrer des diplômes nationaux.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste avec voix consultative ou se fait représenter au conseil d'administration.
L'agent comptable et le directeur général des services assistent également au conseil d'administration, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.