Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 214-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-8. - Les articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
« Au sens des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-3, les expressions : “en France” et “territoire national” s'entendent de l'ensemble du territoire de la République. »