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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d'application outre-mer de l'interdiction administrative du territoire et de l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement)


L'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 41, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, justifiant d'une impossibilité de quitter le territoire de la République en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays, et qui se trouve en dehors du territoire de la Nouvelle-Calédonie peut être astreint à y résider conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;
2° A l'article 43, après les mots : « Les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par », sont insérés les mots : « le ministre de l'intérieur ou ».