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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-121 du 4 février 2015 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-121 du 4 février 2015 autorisant la tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur)


Après l'article D. 643-31 du code de l'éducation, est inséré un article D. 643-31-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 643-31-1. - A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »