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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2015 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 28 janvier 2015 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur)


La signalétique prévue à l'article R. 3122-8 du code des transports est constituée d'une vignette autocollante conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté.
Elle doit comporter le numéro d'inscription de l'entreprise auprès du gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-3 du code des transports ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule affecté à l'exécution du service.
Elle doit être apposée dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du chauffeur ainsi que dans l'angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l'opposé de la place du chauffeur dans toute voiture de transport avec chauffeur.