Sont délégués au préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, pour les personnels en fonctions dans son ressort territorial, à l'exception de ceux en fonctions dans les services de l'administration centrale, les actes listés aux 1°, 2°, 9°, 10°, 13°, 14°, 16°, 17° et 22° de l'article 2.