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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l'intérieur)


I. - Pour l'ensemble des personnels en fonctions dans leur ressort territorial, les préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour organiser le recrutement des personnels de catégories B et C et ont délégation pour les nommer ainsi que pour prendre, après avis de la commission administrative paritaire locale instituée par l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé, les actes suivants :
1° Prolongation de stage ou des contrats pour les personnels de catégories B et C ;
2° Titularisation des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, sauf refus ;
3° Mutation à l'intérieur de la même région administrative des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'exception des régions et collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Attribution des réductions d'ancienneté.
II. - Les refus d'autorisations d'absence pour suivre les formations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, les refus d'autorisations de travail à temps partiel sur autorisation et litiges relatifs aux conditions d'exercice des fonctions à temps partiel, les demandes de placement dans les positions administratives délégué par le présent arrêté ainsi que les recours contre le compte rendu de l'entretien professionnel sont également soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale.
III. - Les propositions d'inscription au tableau national d'avancement de grade, à l'exception de l'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe, et sur la liste nationale d'aptitude pour la promotion de corps sont examinées par la commission administrative paritaire locale.