I.-L'article R. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les médicaments dont le service médical rendu a été classé comme faible et pour lesquels la participation de l'assuré est fixée dans les limites prévues au 14° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale. »
II.-Les articles R. 251-2 et R. 251-3 du même code sont abrogés.