Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle.
L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'établissement et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle. L'établissement indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Indépendamment de ce programme, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.