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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2015 relatif aux modalités d'admission au titre de l'année 2015 dans le cursus de formation des ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure maritime)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 30 janvier 2015 relatif aux modalités d'admission au titre de l'année 2015 dans le cursus de formation des ingénieurs de l'Ecole nationale supérieure maritime)


1° Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, éventuellement par voie télématique ;
2° Chaque candidat retenu fait connaître son acceptation ou son refus et, en cas d'acceptation, transmet dans les délais qui lui ont été notifiés par le directeur général de l'ENSM :


- un certificat d'aptitude médicale à la navigation maritime tel que défini par l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé ; et
- pour les candidats ayant réussi le concours d'admission, une copie du diplôme et du relevé de notes du baccalauréat obtenu, ou d'un diplôme national admis en équivalence ou d'un titre étranger, admis conformément à la réglementation nationale, en équivalence du baccalauréat du second degré ;
- pour les candidats retenus de la sélection sur titres, une copie du diplôme ou du relevé de note du dernier diplôme obtenu ;


3° Pour des raisons exceptionnelles d'ordre médical, le candidat peut demander un report de la date limite qui lui a été notifiée pour transmettre le certificat médical d'aptitude à la navigation maritime. Cette demande doit être motivée et transmise, avant la date limite, au directeur général de l'ENSM par courrier, le cachet de la poste faisant foi. En cas d'acceptation, une nouvelle date de transmission du certificat médical d'aptitude est fixée et notifiée au candidat ;
4° L'admission définitive ne peut être prononcée qu'une fois fournis les documents requis au 2° du présent article.