Le prix de vente toutes taxes comprises des médicaments destinés à la vente et non exposés à la vue du public fait l'objet d'une information soit par un étiquetage, soit par le catalogue prévu à l'article 5.
Cette information est assortie de l'indication, sous forme de taux, de la part prise en charge par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie.