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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-108 du 2 février 2015 relatif aux tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-108 du 2 février 2015 relatif aux tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française)


L'article 14 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « international », sont insérés les mots : «, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du déclarant et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, » ;
2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription d'un test linguistique sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent est valable pour une période de trois ans renouvelable. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. »