L'article 14 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « international », sont insérés les mots : «, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du déclarant et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, » ;
2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription d'un test linguistique sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent est valable pour une période de trois ans renouvelable. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. »