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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 3 février 2015 relatif aux modalités de conservation en vue de la délivrance, de la délivrance et de la traçabilité des plasmas à finalité transfusionnelle dans la production desquels intervient un processus industriel bénéficiant d'une autorisation d'importation)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 3 février 2015 relatif aux modalités de conservation en vue de la délivrance, de la délivrance et de la traçabilité des plasmas à finalité transfusionnelle dans la production desquels intervient un processus industriel bénéficiant d'une autorisation d'importation)


1° Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est tenu informé par les correspondants d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle intéressés de l'ensemble de la prise en charge transfusionnelle des patients concernés par une transfusion d'un plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel disposant d'une autorisation d'importation ;
2° Les commissions médicales d'établissement dans les établissements publics de santé et les conférences médicales d'établissement dans les établissements de santé privés sont tenues informées par la pharmacie à usage intérieur ayant demandé l'autorisation d'importation de l'ensemble de la prise en charge transfusionnelle des patients concernés mentionnés au 1°.