Un médicament dérivé du sang mentionné au b du 18° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique bénéficiant d'une autorisation d'importation est conservé en vue de sa délivrance, délivré et fait l'objet d'un suivi, dit traçabilité, selon les modalités prévues par les articles 2 et 3 du présent arrêté.