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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)


I. - Les articles 1er et 4 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
II. - Sous réserve du III, les articles 2, 3, 5 et 6 du présent décret prennent effet à compter de la date de publication du décret.
III. - Dans les cas où l'application des articles 2 et 3 du présent décret conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.